Les employeurs ont-ils l’obligation de fournir du travail aux salariés ?
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Les employeurs ont effectivement l’obligation de fournir du travail à leurs salariés
L’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié.
Cass. Soc. 3 mai 2012 n° 10-21396
Le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié.
Cass. Soc. 8 mars 2012 n° 10-30195
Cass. Soc. 11 janvier 2012 n° 10-30584
Cass. Soc. 17 février 2010 n° 08-45298
L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié pour le nombre d’heures convenu.
Cass. Soc. 24 mars 2010 n° 08-44662
Les employeurs ne peuvent se libérer de leur obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle
L’employeur ne peut être libéré de l’obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle
Cass. Soc. 8 mars 2012 n° 10-30195
Cass. Soc. 11 janvier 2012 n° 10-30584
Les juges prud’homaux apprécient si les employeurs satisfont à leurs obligations de fournir du travail aux salariés
Il appartient aux juges prud’homaux de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-70320
Le non-respect de l’obligation de fournir du travail constitue une faute grave de la part de l’employeur
La cour d’appel de Besançon a constaté que l’employeur avait interdit à un salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n’avait pas été notifiée dans les formes légales, d’accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel de Besançon a ainsi souverainement estimé qu’en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts
Cass. Soc. 10 novembre 2009 n° 08-42769
La cour d’appel de Bourges a constaté que la réduction d’activité de l’établissement dans lequel travaillaient les salariés procédait de la décision de l’employeur de transférer des machines vers un autre site de production, ce dont il découle que l’inexécution par celui-ci de son obligation de fournir du travail ne résultait pas d’une situation contraignante extérieure à sa volonté.
Ensuite, pour la Cour de Cassation, la cour d’appel de Bourges qui a relevé que l’employeur avait définitivement cessé de fournir du travail aux salariés le 17 juillet 2000 et estimé souverainement que l’inexécution de cette obligation présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser la rupture à cette date des contrats de travail par l’employeur, n’encourt pas de griefs.
Cass. Soc. 11 octobre 2005 n° 03-42105
Par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, la Cour d’appel de Toulouse a constaté qu’un l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail à M. Z… Pour la Cour de cassation, la cour d’appel de Toulouse a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail.
Cass. Soc. 14 janvier 2004 n° 01-40489
Le conseil de prud’hommes de Nanterre, en relevant que l’employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée, a exactement décidé que ce comportement fautif s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 20 janvier 1999, n° 96-45424
Le non-respect par l’employeur de l’obligation de fournir du travail justifie un rappel de salaire
La cour d’appel de Riom a constaté que le manquement par l’employeur de remplir, sans motif, son obligation de fournir du travail, avait entraîné pour la salariée une perte injustifiée de rémunération qu’elle a souverainement évaluée.
Cass. Soc. 12 décembre 2001 n° 99-44693
Les salariés doivent se tenir à la disposition des employeurs pour que ces derniers aient l’obligation de leur fournir du travail
La Cour d’appel de Versailles a constaté qu’un salarié n’avait ni fait connaître à son employeur à l’issue de son arrêt maladie qu’il était en mesure de reprendre le travail, ni répondu à sa lettre du 1er février 2007 l’invitant à se manifester pour convenir de ses conditions de travail, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de fournir du travail et que la rémunération n’était pas due.
Cass. Soc. 27 juin 2012 n° 11-13475
La cour d’appel de Paris, qui a constaté que le salarié avait cessé toute activité pour le compte de son employeur le 31 juillet 1998, a ainsi fait ressortir qu’il n’était pas resté à la disposition de son employeur et en rejetant sa demande en paiement de salaires postérieurement à cette date, a légalement justifié sa décision.
Cass. Soc. 30 septembre 2003 n° 01-43850
L’existence d’une situation contraignante libère les employeurs de leur obligation de fournir du travail aux salariés
Mme X…, salariée de l’Association de formation des entreprises (dite ASFO Guadeloupe), a participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009 ; soutenant n’avoir pu reprendre le travail le 1er septembre 2009 à la suite de la décision de l’employeur de fermer l’entreprise le même jour, le 15 septembre suivant elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La salariée a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel Basse-Terre de la débouter de ses demandes.
La Cour d’appel Basse-Terre a constaté que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s’était effectuée dans des conditions anormales d’exécution des contrats de travail, les salariés, dont Mme X…, ayant refusé de se soumettre à l’autorité de leur employeur qui n’avait plus accès ni aux instruments comptables de l’entreprise, ni à ses locaux, dont les nouvelles clés n’ont été remises par les salariés à la direction qu’en mai 2011.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel Basse-Terre a ainsi caractérisé l’existence d’une situation contraignante de nature à libérer l’employeur de son obligation de fournir du travail à la salariée à compter du 1er septembre 2009.
Ensuite, qu’ayant constaté qu’à compter de cette date l’employeur s’était trouvé dans l’impossibilité d’accéder aux locaux et d’exercer son pouvoir de direction à l’égard des salariés, la Cour d’appel Basse-Terre a pu en déduire qu’il n’avait commis aucun manquement en transférant son activité dans d’autres locaux.
Cass. Soc. 26 mars 2014 n° 12-26606